Article R*160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
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Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308. Le cautionnement leur sera également restitué. Seront prescrits et acquis au Trésor public dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations.