Articles

Article R*158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par préfet ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.

Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.