Article R*157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :
a) (abrogé)
b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé ;
c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ;
e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.