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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)


Le préfet du lieu du siège des associations ou des établissements désignés aux articles 1er, 2 et 3-1 accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation des legs. Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation. Les associations ou établissements intéressés peuvent demander au préfet une attestation de cette autorisation tacite.