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Article R154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.

L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.