Article R*154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.