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Article R*154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.

L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.