Article R149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.