Article R*149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y a lieu, sont inscrits.
S'ils sont naturalisés Français, les candidats, et le cas échéant leurs remplaçants, doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française.