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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)


Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, aux établissements publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement.

Pour les établissements publics du culte mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée si l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les quatre mois de sa notification au préfet.