Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, aux établissements publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement.