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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)


Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des libéralités aux établissements congréganistes dûment autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle [*Alsace et Lorraine*], l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est leur siège quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner est inférieure ou égale à 1.500.000 F. L'autorisation est donnée par décret en Conseil d'Etat quand la valeur de la libéralité à recevoir, du bien à acquérir ou à aliéner dépasse 1.500.000 F ; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur, à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.