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Article R144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.

Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.