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Article R*144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.

Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.