Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Bénéficient des dispositions du deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis susvisé du code général des impôts les associations cultuelles qui ont été autorisées, par application de l'article précédent, à accepter un don ou un legs au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou de l'une des cinq années qui précédent.
Pour bénéficier desdites dispositions, les associations cultuelles qui n'ont pas été autorisées à recevoir une libéralité dans le délai fixé à l'alinéa précédent doivent demander au préfet du département de leur siège une autorisation délivrée selon la même procédure. Cette autorisation est valable pour l'année en cours et les cinq années suivantes.
Le préfet peut selon la même procédure décider qu'une association cultuelle ne peut plus bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts s'il apparait que les conditions exigées pour obtenir l'autorisation prévue à cet article ne sont plus remplies.