Article R142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants.