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Article R*141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.

Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.