Article R*140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.