Article R*139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les députés et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.