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Article R137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants.

Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.