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Article R*134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés ou conseillers généraux.

Le président du conseil régional désigne les remplaçants présentés par les conseillers régionaux qui sont en même temps députés.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire, ou le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures.