Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique, aux associations cultuelles et aux associations visées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association.