Article R132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.