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Article R*132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

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Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.

Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. Toutefois, dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls les conseillers municipaux peuvent être élus suppléants.