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Article R127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/03/1983
au
23/03/2014
(Code électoral)
Données brutes
Article R127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/03/1983
au
23/03/2014
(Code électoral)
En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs.