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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-49 du 11 janvier 1952 STATUT DES REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LES CONSEILS DE SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-49 du 11 janvier 1952 STATUT DES REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LES CONSEILS DE SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE)


Il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil [*d'administration, conseil de gérance ou conseil de surveillance*] d'une société, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil, sauf autorisation spéciale du ministre qu'il représentait [*contrat de travail, consultations rémunérées par honoraires - incompatibilités*].