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Article R111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/03/1976
au
13/10/2006
(Code électoral)
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Article R111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/03/1976
au
13/10/2006
(Code électoral)
Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.