Article R*109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Dans le cas où l'élection a lieu au scrutin uninominal, elle est régie par les dispositions des articles R. 98 à R. 109 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 qui sont maintenues en vigueur à ce seul effet et annexées au présent code.