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Article R*108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
26/11/1985
au
07/02/1987
(Code électoral)
Données brutes
Article R*108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
26/11/1985
au
07/02/1987
(Code électoral)
La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.