Article R*107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté préfectoral.
Cette commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
- deux juges désignés par la même autorité;
- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le commissaire de la République.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de deux ou de plusieurs circonscriptions.