Article R106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.