Article R*106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
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Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque département, par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République.
Cette commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- deux juges désignés par la même autorité :
- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désigné par le commissaire de la République.
Un représentant de chacune des listes des candidats peut assister aux opérations de la commission.