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Article R*106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque département, par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République.

Cette commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- deux juges désignés par la même autorité :

- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désigné par le commissaire de la République.

Un représentant de chacune des listes des candidats peut assister aux opérations de la commission.