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Article R*106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Le deuxième exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au commissaire de la République soit par porteur, soit sous pli postal recommandé pour être remis à la commission de recensement.