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Article R105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

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N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;

2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;

3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;

4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;

5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;

6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.