Article R*105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions visées à l'article R.* 103;
- les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat;
- les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture;
- les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui désigné par le candidat, ou sur lesquels le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat; les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé; les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.