Article R103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.