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Article R*103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : " remplaçant éventuel ", " remplaçant", " suppléant éventuel " ou personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176.

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.