Article R*102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163 la désignation du remplaçant doit être notifiée au commissaire de la République au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.