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Article R*101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


L'Etat des listes des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêtée, dans l'ordre du dépôt des listes, par le commissaire de la République et publié deux semaines avant la date du scrutin.

Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.