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Article R*101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

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La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le commissaire de la République.

La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.