Articles

Article R*100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.

Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République.