Article R99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 et L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.