Article R*99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
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Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 154 et L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
S'ils sont naturalisés Français, les candidats et leurs remplaçants doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française.