Articles

Article R98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.