Article R*98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
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Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.