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Article R93-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R93-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.