Article R*93-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.