Article R93-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R93-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.