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Article R78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.