Article R*77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.