Article R71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.